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Note d'information - Volontaires & Bénévoles
ASBL Dance Corner - 2024

La note d'information a pour but de présenter l’organisation et d’informer des dispositions qu'elle a prises à l'égard de ses volontaires.

 

1. L’organisation 

Dénomination : ASBL Dance Corner
 

Coordonnées

Adresse : Chaussée de Nivelles, 213, 5020 Namur
N° Tél. : 0498737791
Adresse électronique : dancecorner@hotmail.com
Site Internet : dance-corner.org

Statut juridique : Association sans but lucratif

Notre organisation a comme objet social : 
La promotion de la danse au niveau culturel et sportif, en amateur et en professionnel.


Identité des responsables de l'ASBL

Personnes responsable de l'ASBL
Jeremy Lepine - Président - direction@dancecorner.be
Sandrine Balleux - Responsable des bénévoles - danse@laboumstudio.be
Laurent Reunbrouck - Responsable des bénévoles - laurentrnbk@outlook.com
Stéphanie Van Laethem - Responsable des bénévoles - admin@dancecorner.be

2. Assurances
Notre ASBL a contracté les assurances suivantes pour ses bénévoles

Ethias Assurance
A.C. - R.C. - P.J. - Accidents corporels

 

Cette assurance couvre la responsabilité civile extracontractuelle de nos volontaires pour les dommages occasionnés à des tiers durant leurs prestations, résultant d'une faute légère. Cette assurance couvre aussi les accidents corporels personnels.

3. Indemnisation des bénévoles


L'organisation indemnise forfaitairement les volontaires par journée de prestation : un forfait journalier maximum de 41,48 euros lui sera versé.

4. Secret professionnel 

Dans l'exercice de ses activités, le volontaire est tenu au secret professionnel visé à l'article 458 du code pénal qui s'énonce comme suit :

« Art. 458. Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice (ou devant une commission d'enquête parlementaire) et celui où la loi, le décret ou l'ordonnance les oblige ou les autorise à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cent euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement.
 

Art. 458bis. Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance d'une infraction prévue aux articles 371/1 à 377, 377quater, 379, 380, 383bis, §§ 1er et 2, 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 423, 425, 426 et 433quinquies, qui a été commise sur un mineur ou sur une personne qui est vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, de la violence entre partenaires, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale peut, sans préjudice des obligations que lui impose l'article 422bis, en informer le procureur du Roi, soit lorsqu'il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou mentale du mineur ou de la personne vulnérable visée, et qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité, soit lorsqu'il y a des indices d'un danger sérieux et réel que d'autres mineurs ou personnes vulnérables visées soient victimes des infractions prévues aux articles précités et qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité.
 

Art. 458ter. § 1er. Il n'y a pas d'infraction lorsqu'une personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets, communique ceux-ci dans le cadre d'une concertation organisée soit par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, soit moyennant une autorisation motivée du procureur du Roi. Cette concertation peut exclusivement être organisée soit en vue de protéger l'intégrité physique et psychique de la personne ou de tiers, soit en vue de prévenir les délits visés au Titre Iter du Livre II ou les délits commis dans le cadre d'une organisation criminelle, telle qu'elle est définie à l'article 324bis. La loi, le décret ou l'ordonnance, ou l'autorisation motivée du procureur du Roi, visés à l'alinéa 1er, déterminent au moins qui peut participer à la concertation, avec quelle finalité et selon quelles modalités la concertation aura lieu.
 

§ 2. Les participants sont tenus au secret relativement aux secrets communiqués durant la concertation. Toute personne violant ce secret sera punie des peines prévues à l'article 458. Les secrets qui sont communiqués pendant cette concertation, ne peuvent donner lieu à la poursuite pénale que des seuls délits pour lesquels la concertation a été organisée.

Art. 458quater. Les articles 458bis et 458ter ne sont pas applicables à l'avocat en ce qui concerne la communication d'informations confidentielles de son client lorsque ces informations sont susceptibles d'exposer son client à des poursuites pénales. »

5. Barèmes

Le bénévole ne pourra toucher plus de 1659,29€ d'indemnisation par an. Ou 3047,43€ si le bénévole exerce des activités d'encadrement sportif / moniteur sportif.
Le bénévole ne pourra toucher plus de 41,48€ par jour.
Le bénévole pourra toucher le remboursement de ses déplacement à concurrence de 2000km / an maximum au tarif maximum de 0,42€ par Km.


Jeremy Lepine - Président

 

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